Afin de limiter les conséquences graves d’une baisse d’activité, et notamment les licenciements, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif exceptionnel relatif à l’activité partielle.
Le Gouvernement élargit le bénéfice de l’activité partielle aux employeurs placés dans les situations suivantes :
- Entreprise concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise ;
- Entreprise concernée par une baisse d’activité et/ou des difficultés d’approvisionnement ;
- Impossibilité pour l’employeur de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de ses salariés.
Néanmoins, certaines questions concrètes restaient sans réponse.
C’était le cas notamment des salariés concernés par le dispositif, du reste à charge pour l’employeur, ou encore des modalités de demande d’activité partielle.
Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle a été publié au Journal officiel aujourd’hui, le 26 mars 2020.
Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, ce qui signifie qu’il est applicable à compter du 27 mars 2020.
- Le texte modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle.
L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise, cofinancée par l’État et l’Unedic, n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle.
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute et ne peut être inférieur à 8,03 €.
- Ce plancher ne s’applique pas aux salariés suivants :
- Les apprentis ;
- Les salariés en contrat de professionnalisation ;
- Les intérimaires.
Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.
Désormais, le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut (soit 6.927,52 €).
En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par la puissance publique.
Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de fermeture totale de l’établissement (ce qui était déjà possible), mais également en cas de réduction de l’horaire de travail.
- Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle.
L’employeur peut ainsi adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle, compte tenu de cette situation exceptionnelle.
La demande doit comporter :
- Le motif de recours : il faut indiquer « circonstances exceptionnelles + coronavirus » (contrairement à ce que pouvaient laisser penser la position de certaines DIRECTTE la semaine dernière).
Si cela n’a pas été motivé ainsi, il est préférable de reformer vos demandes sous ce motif.
- Les circonstances détaillées et la situation
économique à l’origine de la demande : il faut motiver sérieusement la
demande selon notamment le schéma d’éligibilité :
- Arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise ;
- Baisse d’activité et/ou des difficultés d’approvisionnement ;
- Impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de ses salariés.
- La période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première demande ;
- Le nombre de salariés concernés ;
- Le nombre d’heures chômées prévisionnelles ;
- L’avis du comité social et économique.
Selon l’article R. 5122-2 modifié du Code du travail, l’employeur doit désormais consulter le Comité social et économique, lorsqu’il en est doté, et transmettre son avis dans un délai de deux mois à compter de la demande d’activité partielle.
Point d’info : Avant ce décret, il résultait des dispositions de l’article R.5122-2 du Code du travail que la demande d’activité partielle devait être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique, en application de l’article L. 2312-17, lequel renvoyait aux entreprises de plus de 50 salariés.
Désormais, le renvoi à cet article est supprimé, et dans la présentation du nouveau dispositif, le Ministère du travail indique que le comité social et économique doit impérativement être consulté, sans référence à l’effectif de l’entreprise.
Parallèlement, il est prévu une possibilité de suspension des procédures électorales dans les entreprises, en application de l’article 11 de la Loi d’urgence sanitaire n°2020-290.
Il semble donc préférable de consulter le comité social et économique, quel que soit l’effectif de l’entreprise, et lorsqu’il n’existe pas, d’engager ce processus électoral.
Néanmoins, la loi d’urgence prévoyant la possibilité d’une suspension des processus électoraux, il y a fort à parier qu’une ordonnance va prochainement apporter des précisions…
Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours, ce qui n’exclut pas la possibilité de contrôle a posteriori.
Ainsi, après réception du dossier et instruction, la DIRECCTE notifie sa décision à l’entreprise, par courriel, sous 48 heures. Cette décision ouvre le droit à l’application du régime légal de l’activité partielle.
- La procédure d’indemnisation
A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés).
L’employeur adresse ensuite sa demande d’indemnisation par voie dématérialisée, sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées.
L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement dans un délai moyen de 12 jours.
Certaines dispositions du décrets demeurent obscures, et devraient être complétées par une ordonnance.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions.