Certaines questions peuvent se poser quant au recrutement entamé par les entreprises avant la crise.
1. Processus d’embauche en cours
Tant que le processus d’embauche est en cours et qu’aucune proposition d’embauche n’a été adressée au candidat, l’employeur est libre : il peut poursuivre le processus si son besoin existe toujours en dépit des circonstances, mais il faudra alors privilégier des moyens de communication à distance (visioconférence) pour tenir les entretiens.
Si une promesse unilatérale de contrat avait été adressée au candidat, c’est à dire une promesse, qui précise notamment le poste, la rémunération et la date d’entrée en fonction souhaitée, elle engage l’employeur à partir du moment où elle est émise, et vaut donc contrat de travail et l’employeur ne peut se rétracter, sans quoi il engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser le salarié (néanmoins, le risque financier est faible).
2. Le contrat est signé mais le salarié n’a pas encore pris son poste
Le salarié doit être traité comme les autres salariés de l’entreprise, c’est-à-dire prendre son poste en télétravail à la date convenue ou être placé en activité partielle à compter de celle-ci. La crise actuelle n’est pas, en tant que telle, un motif de rupture du contrat, sauf à engager une procédure de licenciement mais les circonstances actuelles la rendent difficiles en pratique, s’agissant notamment de la tenue de l’entretien préalable et de la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé réception.
3. Le sort des salariés en période d’essai
Si l’entreprise est en activité partielle, le salarié ne peut fournir de travail effectif durant la ou les journées chômées, son contrat de travail étant en effet suspendu durant cette période : la période d’essai doit logiquement être suspendue pour une durée équivalente, son terme étant repoussé d’autant.
Mais si le salarié travaille ou en en télétravail, la période d’essai se poursuit normalement, le télétravail étant problématique pour vérifier si le salarié dispose des qualités nécessaires pour occuper le poste.
En tout état de cause, la période d’essai ne peut être rompue que pour un motif inhérent à la personne du salarié.