Le salarié en mission victime d’un malaise cardiaque pendant un rapport sexuel est présumé être victime d’un accident du travail (CA Paris, 17 mai 2019)
Le salarié en mission victime d’un malaise cardiaque pendant un rapport sexuel est présumé être victime d’un accident du travail (CA Paris, 17 mai 2019)

Le salarié en mission victime d’un malaise cardiaque pendant un rapport sexuel est présumé être victime d’un accident du travail (CA Paris, 17 mai 2019)

En matière de mission, le salarié a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur.
Cela signifie que peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, s’il est victime d’un accident, cet accident est présumé être un accident du travail.

Pour renverser la présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Ainsi, le salarié, en déplacement professionnel, qui décède des suites d’un arrêt cardiaque au cours d’un rapport sexuel au domicile d’une personne qu’il venait de rencontrer, bénéficie de la présomption d’imputabilité.

Dans un arrêt rendu le 17 mai 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que le rapport sexuel étant considéré comme un acte de la vie courante et l’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci, le décès du salarié des suites d’un arrêt cardiaque au cours d’un rapport sexuel est un accident du travail.

Dans cette affaire, un salarié est décédé d’une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d’une femme qu’il venait de rencontrer, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.

La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, ce qu’a contesté l’employeur devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.
La société a donc ensuite saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale aux fins de se voir déclarer la décision de prise en charge du décès. En vain. Elle interjette alors appel, au motif que le salarié a sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu’il ait une relation adultérine avec une parfaite inconnue, et en dehors de la chambre d’hôtel réservée par son employeur, il n’était donc plus en mission au moment de son arrêt cardiaque, et qu’en tout état de cause que le malaise cardiaque ainsi que le décès du salarié ne sont pas imputables à son travail.

La Cour d’appel de Paris rejette également le recours de la Société, indiquant que :
 » Il est constant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante.
Les premiers juges relèvent à juste titre que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu Xavier … était soumis à des obligations professionnelles précises.
« 

Ainsi, les employeurs ont tout intérêts à prévoir l’emploi du temps des salariés en mission, afin de ne pas risquer une décision similaire.