Le règlement intérieur : précisions sur l’interdiction de consommer de l’alcool sur le lieu de travail
Le règlement intérieur : précisions sur l’interdiction de consommer de l’alcool sur le lieu de travail

Le règlement intérieur : précisions sur l’interdiction de consommer de l’alcool sur le lieu de travail

Obligatoirement établi dans les entreprises ou établissements employant habituellement désormais au moins 50 salariés, le règlement intérieur fixe des règles dans deux domaines :

– L’hygiène et la sécurité ;
– La discipline.

L’article R. 4228-21 du Code du travail « interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse« .
Cette interdiction peut être reprise dans le règlement intérieur.

Pour autant, l’ alinéa premier de l’article R. 4228-20 du même Code autorise la consommation de vin, bière, cidre et poiré sur le lieu de travail.
Le second alinéa de cet article prévoit que : « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.« 

En application de ces dispositions, l’employeur peut prévoir dans le règlement intérieur tant les modalités de consommation d’alcool, que les modalité de contrôle de l’ébriété, dans la mesure où ce contrôle est proportionné au but recherché.

Jusqu’à très récemment, il n’était pas possible de prévoir une interdiction pure et simple de l’alcool sur le lieu de travail.

Par un arrêt rendu le 8 juillet 2019, les 1ère et 6ème sous-sections réunies du Conseil d’Etat annulent la décision d’appel, jugeant que «l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés».

Ainsi, cette décision est particulièrement importante pour les chefs d’entreprise : l’employeur peut désormais prévoir une « tolérance zéro alcool » dans le règlement intérieur, et doit seulement être en mesure de justifier a posteriori que cette « tolérance zéro alcool » est justifiée par la nature des tâches à accomplir.

Cet arrêt permet à l’employeur de respecter encore d’avantage son obligation de sécurité : s’il a encadré l’alcool au travail, il ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité s’il n’a pas mis en œuvre des mesures propres à empêcher que les salariés occupés à des emplois dangereux se blessent à la suite d’un accident dont la cause résulterait au moins en partie de leur état d’ébriété.