La conventionnalité du barème « Macron »
La conventionnalité du barème « Macron »

La conventionnalité du barème « Macron »

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail impose au Conseil de prud’hommes de respecter un barème de dommages et intérêts, dont les montants planchers et plafonds dépendent de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.

Certains Conseils de prud’hommes (Troyes, Amiens, Lyon, Bordeaux) sont entrés en guerre contre ce barème, et quatre jugements rendus coup sur coup en décembre 2018 et janvier 2019 ont écarté le barème, pour non-conformité au droit conventionnel.

Pour l’instant, les Conseils de prud’hommes de Nantes et de Saint-Nazaire appliquent le barème.

La Cour de cassation a été saisie pour avis par le Conseil de prud’hommes de Louviers (décision du 10 avril 2019).
Cet avis doit être rendu le 8 juillet 2019, néanmoins, la Cour de cassation risque de déclarer la demande d’avis irrecevable.

Plus largement, le 23 mai 2019, la Cour d’appel de Paris a entendu pas moins de huit avocats débattre de l’inconventionnalité du barème « Macron ». L’avocat général a lui aussi rendu son avis lors de cette audience exceptionnelle, confirmant sa conventionnalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2019

Affaire à suivre…