La Cour de cassation est de plus en plus exigeante avec les employeurs en termes de suivi du temps de travail : obligation de fournir un décompte précis de la durée du travail (Soc, 27 janvier 2021, n°17-31046), modalités particulières de suivi du temps de travail, temps de déplacement assimilé à du temps de travail effectif pour les salariés itinérants (Soc, 23 novembre 2022, n°20-21.924)…
Elle vient néanmoins de rendre une décision intéressante, considérant que les trajets effectués entre les hôtels et les lieux de travail dans le cadre d’un déplacement de plusieurs jours ne constituent pas nécessairement du temps de travail effectif (Soc, 7 juin 2023, n°21-22.445).
Dans cet arrêt, un salarié demande un rappel de salaire pour heures supplémentaires, considérant que le temps de trajet entre les différents hôtels dans lesquels il est hébergé et les concessions qu’il visite lorsqu’il est en déplacement doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il est suivi par la Cour d’appel.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, et la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, rendant une solution sans équivoque :
« En se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié ne visitait qu’une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l’hôtel afin d’y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.«